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La Domiciliation au Maroc

28 oct. 2021
La domiciliation de l’entreprise est un contrat à durée déterminée par lequel le domiciliataire met le siège de sa société, à la disposition d’une personne physique ou morale dénommé domiciliée pour y établir le siège de sa société. En général, l’activité de la société n’est pas nécessairement basée dans l’adresse de la domiciliation, ce sera uniquement une adresse de correspondance avec les administrations et les tiers. La loi n°89-17 modifiant et complétant la loi n°15-95 formant Code de commerce a mis en place un cadre juridique complet pour les relations entre le domicilié et le domiciliataire notamment les articles 544-1 à 544-11, et ce afin de combler le vide juridique et les dispositions obsolètes de l’instruction n° 1421 du Ministère de la Justice de 2003. La loi prévoit que toute personne physique peut destiner l’adresse de son local d’habitation à l’exercice d’une activité commerciale ou professionnelle, dès lors qu'aucune disposition législative ne s'y oppose et que l’exercice d’une telle activité soit personnel et ne nécessite pas la réception ni des clients ni des marchandises. L’innovation majeure est que le contrat de domiciliation est conclu pour une durée renouvelable par tacite reconduction, et établi selon un modèle fixé par voie réglementaire. Toutefois, la loi interdit de domicilier des personnes morales ayant leur siège au Maroc et interdit également de choisir plus d’un siège de domiciliation (personne physique ou personne morale). Dans ce contexte, les parties prenantes au contrat de domiciliation sont tenues selon les articles 544-4 et 544-6, sous peine d'engager leurs responsabilités, des obligations suivantes :
  • Les obligations du domiciliataire :
    1. Mettre à la disposition de la personne domiciliée des locaux équipés de moyens de communication ;
    2. S’assurer de l’identité de la personne domiciliée ;
    3. Conserver les documents relatifs à l’activité de l’entreprise et l’obligation de les mettre à jour ;
    4. Conserver les documents pouvant déterminer l’identité de la personne domiciliée pendant au moins cinq ans après la fin des relations de domiciliation ;
    5. Tenir un dossier sur chaque personne domiciliée contenant les documents d’authentification ;
    6. S’assurer que le domiciliant est immatriculé au registre du commerce dans un délai de trois mois de la date de la conclusion du contrat de domiciliation;
    7. Communiquer aux services chargés des impôts et la Trésorerie Générale du Royaume, et le cas échéant, l’Administration des Douanes, la liste des personnes domiciliées pendant l’année écoulée et ce, avant la date du 31 janvier de chaque année ;
    8. Notifier aux services des impôts et la Trésorerie Générale du Royaume, et le cas échéant, l’Administration des Douanes, dans un délai ne dépassant pas quinze jours de la date de sa réception des lettres recommandées envoyées par les services fiscaux aux personnes domiciliées, de l’impossibilité de les leur délivrer ;
    9. Informer le greffier auprès du tribunal compétent et les services des impôts et la Trésorerie Générale du Royaume, et le cas échéant, l’Administration des Douanes, de la fin du contrat de domiciliation ou de sa résiliation précoce et ce, dans un délai d’un mois de la date de l’arrêt du contrat ;
    10. Communiquer aux commissaires judiciaires et les services de recouvrement des dettes publiques porteurs de mandat d’exécution, les informations susceptibles de leur permettre de contacter la personne domiciliée ;
    11. Veiller au respect du secret des informations et des données relatives au domicilié.
En cas de non-respect de certaines obligations fixées ci-dessus, le domiciliataire assume la responsabilité solidaire dans le paiement des impôts et taxes relatives à l’activité exercée par le domicilié.
  • Les obligations du domicilié :
      1. Faire une déclaration de tout changement auprès du domiciliataire ;
      2. Remettre au domiciliataire tous les registres et documents prévus dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur et nécessaires pour l’exécution de ses obligations ;
      3. Informer le domiciliataire de tout litige probable ou tout affaire dont le domiciliataire est partie prenante au sujet de son activité commerciale ;
      4. Informer le greffier du tribunal compétent et les services des impôts, la Trésorerie Générale du Royaume, et le cas échéant, l’Administration des Douanes, de l’arrêt de la domiciliation et ce, dans un délai d’un mois de la date de la fin de la durée du contrat ou sa résiliation précoce;
      5. Donner une procuration acceptée par le domiciliataire pour réceptionner toutes les notifications en son nom ;
      6. Mentionner sa qualité de domicilié chez le domiciliataire dans toutes ses factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et l’ensemble des documents commerciaux destinés à autrui.
  • Infractions et amendes :
Référence juridique d’infraction Nature de l’infraction Montant de l’amende
Art 544-9 -Défaut de déclaration d’activité (Récépissé obligatoire avant démarrage de l’activité) Entre 10.000 et 20.000 DH
Art 544-10 -Non-respect des dispositions de l’article 544-6   Entre 5.000 et 10.000 DH
Art 544-11 -Non-respect des dispositions des articles 544-4 et 544-8 Entre 10.000 et 20.000 DH
 
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