La rémunération des dirigeants des sociétés anonymes (mandataires sociaux) est encadrée par la législation sur les sociétés anonymes (les dispositions de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes).
Les dirigeants désignent juridiquement tout membre des organes d’administration, de direction et de gestion. Il s’agit en l’occurrence dans les sociétés anonymes des membres du conseil d’administration dont le président, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, qu’ils soient administrateurs ou non.
1. Du Mandat social uniquement
Bien que la loi n’impose pas la rémunération du mandat social, elle permet :
- L’allocation de jetons de présence à titre de rémunération des administrateurs, rétribuant leur présence au conseil, que le conseil répartit entre ses membres dans les proportions qu'il juge convenables.
Il est à préciser que les administrateurs ne peuvent recevoir, en cette qualité, aucune autre rémunération de la société. Toute clause contraire est réputée non écrite et toute délibération contraire à ces dispositions est nulle. Toutefois, le conseil peut allouer à certains administrateurs pour les missions et les mandats qui leur sont confiés à titre spécial et temporaire, une rémunération exceptionnelle. (Cette option est soumise aux dispositions relatives aux conventions réglementées : convention intervenant entre une société anonyme et l'un de ses administrateurs).-De bénéficier d’une rémunération fixée par le conseil d’administration pour les fonctions de Directeur général ;
Cependant, le mandat donné par le Conseil d’administration, peut prévoir et fixer, au profit du Directeur Général, en cas de révocation de son mandat, une indemnité qui n’a pas un caractère salarial, mais qui est imposable comme un salaire. 2. Du cumul du Mandat social et d’un contrat de travail Le cumul du mandat social et d’un contrat de travail est autorisé par la loi aux membres du conseil d’administration ainsi qu’au Directeur Général. Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation de ces dispositions est nulle. Toutefois, le nombre des administrateurs liés à la société par contrats de travail ne peut dépasser le tiers des membres du conseil d’administration. Un administrateur qui est en même temps salarié de l’entreprise doit ainsi exécuter deux missions distinctes et indépendantes, l’une en sa qualité de salarié, l’autre en tant que mandataire de la société. Exercer sous un lien de subordination des fonctions salariées réelles se distinguant véritablement de celles de mandataire social, et que chacune des deux fonctions fasse l’objet d’une rémunération propre. A côté de sa qualité de mandataire, le Directeur Général peut également être aussi lié à la société par un contrat de travail. Comme pour l’administrateur, les fonctions de « Salarié » doivent être réelles, se distinguer véritablement de celles de mandataire social, être exercées sous un lien de subordination et faire l’objet d’une rémunération particulière. Rédigé par Nezha BELKHADIR Manager Juridique