L’INFORMATION DES ACTIONNAIRES DANS LES SOCIÉTÉS ANONYMES

29 juin 2020
Le droit des actionnaires, non dirigeants, à l’information reste primordial et un préalable indispensable à l’adoption des décisions collectives et donc au bon fonctionnement de la société. Grâce notamment aux apports des dernières modifications de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, Le droit marocain s’est aligné sur les standards internationaux applicables à la transparence de l’information produite par les organes de gestion, ainsi qu’à celle de contrôle à destination du public. Le droit à l’information des actionnaires est prévu par les articles 140 et suivants de la loi n°17-95 telle que modifiée et complétée notamment par les lois n°78-12 et 20-19. Le droit d’information fait partie des droits non pécuniaires liés à la détention d’une action. (tout actionnaire a droit à l’information sur les résultats, la gestion des affaires sociales et la vie sociale de l’entreprise en général). Le droit de communication de l’actionnaire peut s’exercer :
  • De façon ponctuelle : (A l’ occasion de la réunion d’une assemblée générale)
Les articles 140 à 142 et 145 prévoient les documents devant être adressés ou mis à la disposition des actionnaires avant l’Assemblée Générale. Le rapport de gestion permet l’information des actionnaires pour leur permettre d'apprécier l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, (les opérations réalisées, les difficultés rencontrées, les résultats obtenus, la formation du résultat distribuable, la proposition d'affectation dudit résultat, la situation financière de la société et ses perspectives d'avenir). 
  • De façon permanente : L’article 146 dispose que « Tout actionnaire a droit, à toute époque, d'obtenir communication des documents sociaux visés à l'article 141 et concernant les trois derniers exercices ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées générales tenues au cours de ces exercices. »
Les droits reconnus à l'actionnaire par la loi peuvent être exercés par lui-même ou par son mandataire, dûment habilité, au siège social. Si la société refuse en totalité ou en partie la communication de documents, l'actionnaire peut demander au président du tribunal, statuant en référé, d'ordonner à la société, sous astreinte, de communiquer les documents dans les conditions prévues par la loi. En cas de violation des dispositions visant à permettre et à garantir le droit d’information des actionnaires, l'assemblée pour laquelle les documents n’auraient pas été transmis aux actionnaires, pourra être annulée à la demande de l’un d’entre eux.   Rédigé par Nezha BELKHADIR Manager Juridique   
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