Publication de la loi n° 27-20 édictant des dispositions particulières relatives au fonctionnement des organes d’administration des sociétés anonymes et aux modalités de tenue de leur assemblées générales pendant la période de l’état d’urgence sanitaire
8 juin 2020
La loi n° 27-20, publiée au Bulletin officiel n° 6887 du 01 Juin 2020 prévoit des dispositions particulières relatives au fonctionnement des organes d’administration des sociétés anonymes et aux modes de tenue de leurs assemblées générales pendant la période d’état d’urgence sanitaire, dérogeant ou complétant la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée.
Cette Loi présente les principaux apports suivants:
Article 1 :
- Possibilité pour le conseil d’administration des sociétés anonymes, n’ayant pas encore tenu leurs réunions avant la publication de cette loi, de tenir ces réunions, pendant l’état d’urgence sanitaire, par les moyens de visioconférence ou moyens équivalents, pour arrêter les comptes et prendre les décisions afférentes à l’établissement des états de synthèse et au rapport de gestion ;
- À défaut de tels moyens, possibilité pour le directeur général, le président directeur général ou le président du Conseil d’administration d’établir des états de synthèses provisoires au titre de l’exercice clos au 31.12.2019, en vue d’être opposables dans les rapports avec les tiers pendant la période de l’état d’urgence sanitaire.
- Ces Etats provisoires doivent être mis à la disposition des commissaires aux comptes, et transmis au conseil d’administration dans un délai de 15 jours à compter de la date de levée de l’état d’urgence, pour délibération ;
- Possibilité pour le directoire des sociétés anonymes qui n’ont pas encore tenu leur réunion avant la publication de cette loi, de faire usage des états de synthèse relatives aux comptes de l’exercice écoulé au 31.12.2019, en vue d’être opposables dans les rapports avec les tiers ;
- Le directoire doit mettre, lesdits comptes annuels, à la disposition du conseil de surveillance dans un délai de 15 jours à compter de la date de levée de l’état d’urgence, pour délibération ;
- Possibilité pour les sociétés anonymes de tenir leurs assemblées générales ordinaires et extraordinaires, pendant l’état d’urgence sanitaire, par les moyens de visioconférence ou moyens équivalents, et adopter le vote par correspondance ;
- Possibilité pour les conseils d’administration et les directoires des sociétés faisant appel public à l’épargne d’autoriser, pendant l’état d’urgence sanitaire, l’émission d’obligations sans en référer à l’assemblée générale des actionnaires. L’ Assemblée doit être convoquée dans un délai de 15 jours à compter de la date de levée de l’état d’urgence, pour lui présenter un rapport sur l’utilisation qui a été faite de l’autorisation précitée.